Idées reçues droit pénal routier : 7 erreurs à éviter

19 Mai 2026 | Non classé

Idées reçues droit pénal routier : 7 erreurs qui coûtent cher | Maître Trouttet

Droit pénal routier – Décryptage

Idées reçues droit pénal routier : 7 erreurs à éviter 

Les idées reçues en droit pénal routier peuvent coûter très cher. Permis blanc, refus de souffler, récupération de points, CBD au volant : autant de sujets où une décision prise sur une croyance erronée aggrave sérieusement votre situation devant le tribunal correctionnel. Maître Victor Trouttet, avocat au Barreau de Lyon intervenant en droit pénal routier, fait le point sur 7 idées reçues en droit pénal routier parmi les plus répandues et les plus dangereuses, à Lyon, Annecy, Besançon et dans toute la France.

Le droit pénal routier a considérablement évolué ces dernières années, en particulier avec la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 qui a durci le régime des peines pour alcool et stupéfiants au volant. Maître Victor Trouttet, avocat au Barreau de Lyon intervenant en droit pénal routier, fait le point sur sept idées reçues parmi les plus répandues.

En résumé

Sept idées reçues largement répandues sur le droit pénal routier méritent d’être remises en question : le permis blanc n’existe plus pour l’alcool et les stupéfiants ; refuser le test ne protège pas des poursuites ; les points ne reviennent pas automatiquement après un an ; le CBD légal peut faire échouer un test salivaire ; les contrôles préventifs sont licites dans la grande majorité des cas.

Connaître ces règles permet d’éviter des décisions contre-productives au moment d’un contrôle ou à la réception d’une convocation.

Pour chaque situation concrète, l’analyse personnalisée d’un avocat intervenant régulièrement en droit pénal routier reste indispensable.

Idée reçue n°1 : « Le permis blanc me permettra de continuer à conduire pour le travail »

FAUX – en tout cas pour les infractions qui amènent la plupart des conducteurs devant un tribunal correctionnel.

L’article L234-2 du Code de la route (modifié par la loi du 9 juillet 2025) prévoit expressément, s’agissant de la peine complémentaire de suspension du permis prononcée en matière d’alcoolémie délictuelle : « La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. » La même exclusion frappe le refus de vérification (art. L234-8), la conduite après usage de stupéfiants (art. L235-1) et, depuis fin 2025, les grands excès de vitesse (≥ 50 km/h) devenus délictuels.

Ce que l’avocat peut concrètement obtenir, ce n’est donc pas un permis blanc mais une durée de suspension plus courte que le maximum légal, parfois assortie du prononcé d’une obligation d’éthylotest anti-démarrage (EAD) venant se substituer à une partie de la suspension. La stratégie de défense doit viser la sanction la plus mesurée possible, non le droit de continuer à conduire pendant la suspension.

Idée reçue n°2 : « Refuser de souffler me permettra d’échapper aux poursuites »

FAUX, et cette idée reste probablement l’une des plus dangereuses sur le terrain.

Le refus de se soumettre aux vérifications constitue un délit autonome. Aux termes de l’article L234-8 du Code de la route pour l’alcool : « Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l’article L. 234-9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. » L’article L235-3 prévoit la même peine en matière de stupéfiants.

Depuis la loi du 9 juillet 2025, les peines principales du refus (2 ans et 4 500 €) sont devenues inférieures à celles du délit d’alcool au volant lui-même (3 ans et 9 000 €). Mais cette asymétrie ne doit pas tromper : les peines complémentaires prévues au II de l’article L234-8 (suspension pour 3 ans au plus, annulation, interdiction d’EAD pour 5 ans, stage, travail d’intérêt général…) restent très proches. Surtout, refuser prive la défense de la possibilité ultérieure de contester le taux ou la régularité technique de la mesure : c’est fermer plusieurs portes stratégiques à la fois.

Le conseil de Maître Trouttet

Face à un test salivaire ou un éthylotest, le réflexe le plus protecteur est rarement le refus, mais bien la réservation expresse du droit à contre-expertise au moment du prélèvement. Cette précaution, simple à formuler, ouvre la voie à un terrain de défense déterminant ultérieurement. C’est l’un des points qu’un avocat vérifie systématiquement à la lecture du procès-verbal.

Idée reçue n°3 : « Mes points reviendront automatiquement au bout d’un an »

FAUX. L’article L223-6 du Code de la route fixe des délais qui varient selon la gravité de l’infraction.

Pour une infraction ayant entraîné le retrait d’un seul point, celui-ci est réattribué au terme d’un délai de 6 mois sans nouvelle infraction. Pour les autres cas, la reconstitution du capital maximal de 12 points est de 2 ans si les infractions sont des contraventions de 1ʳᵉ, 2ᵉ ou 3ᵉ classe, et de 3 ans dès lors qu’au moins une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de 4ᵉ ou 5ᵉ classe.

À partir de quelle date court ce délai ?

L’article L223-6 vise quatre points de départ alternatifs, selon la manière dont l’infraction a été sanctionnée. Le délai court à compter de la plus récente de ces dates :

    • la date du paiement de la dernière amende forfaitaire (cas le plus courant pour les infractions mineures) ;
  •  
    • la date d’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée (lorsque l’amende n’a pas été payée dans les délais et a donné lieu à une majoration) ;

    • la date d’exécution de la dernière composition pénale ;

    • la date de la dernière condamnation définitive (c’est-à-dire la décision du tribunal ne pouvant plus faire l’objet d’un recours : délai d’appel expiré, appel rejeté, ou acquiescement).

Toute nouvelle infraction avec retrait de points commise pendant le délai remet le compteur à zéro. Au-delà, une reconstitution totale des points perdus pour les contraventions des quatre premières classes est prévue après 10 ans sans invalidation du permis. Pour accélérer la récupération, un stage de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer jusqu’à 4 points, une fois par an au maximum.

À retenir

Croire à un retour automatique de ses points sans en vérifier la date exacte conduit régulièrement à conduire en permis invalide sans le savoir. La conduite sans permis (art. L221-2 du Code de la route) constitue elle-même un délit, puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Toute conduite reprise après un retrait de points doit s’accompagner d’une vérification du solde sur le téléservice Mes Points Permis.

Idée reçue n°4 : « Le CBD est légal, donc je ne risque rien au volant »

FAUX. C’est une confusion fréquente entre la légalité du produit et l’infraction routière.

Le CBD (cannabidiol) est légal en France à condition que la teneur en THC (tétrahydrocannabinol, classé comme stupéfiant) du produit reste inférieure à 0,3 %. Or le test salivaire utilisé lors des contrôles routiers ne recherche pas le CBD mais bien le THC — et l’arrêté du 13 décembre 2016 fixe un seuil minimal de détection salivaire du THC à 1 ng/ml de salive. Ce seuil très bas explique qu’un consommateur régulier de fleurs ou de résines de CBD, même achetées légalement, puisse être dépisté positif, le THC résiduel s’accumulant dans l’organisme.

L’article L235-1 du Code de la route ne fixe par ailleurs aucun seuil de tolérance : la seule détection d’usage de stupéfiants suffit à caractériser le délit, désormais puni de 3 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. La confirmation par prise de sang, et la possibilité de contre-expertise offerte par l’article R235-11 du Code de la route dans un délai de 5 jours à compter de la notification des résultats, deviennent alors des leviers déterminants pour la défense.

Idée reçue n°5 : « La police n’a pas le droit de me contrôler sans motif »

FAUX dans l’immense majorité des situations – et le cadre légal diffère selon qu’il s’agit d’un dépistage d’alcool ou de stupéfiants. Cette nuance est peu connue.

En matière d’alcoolémie

L’article L234-9 du Code de la route dispose que « les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule […] à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. »

Autrement dit, l’officier de police judiciaire peut, de sa propre initiative, décider un contrôle préventif d’alcoolémie, sans infraction préalable ni accident. À cela s’ajoute le cadre de l’article L234-3 qui impose un dépistage dès lors qu’il y a accident corporel ou infraction punie de la peine complémentaire de suspension.

En matière de stupéfiants

Le cadre est plus restrictif. L’article L235-2 ne permet le contrôle purement préventif (« même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ») qu’à la condition que les officiers ou agents de police judiciaire agissent « sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations ». Sans réquisition, le dépistage de stupéfiants suppose qu’il existe soit un accident, soit une infraction, soit des raisons plausibles de soupçonner un usage.

La défense peut donc parfois trouver appui sur ces distinctions : si, par exemple, un dépistage de stupéfiants a été pratiqué en dehors d’un cadre de réquisition et sans motif au dossier, la régularité de la procédure peut être utilement discutée.

Idée reçue n°6 : « Le test salivaire suffit à me faire condamner pour stupéfiants »

NUANCÉ. Le test salivaire réalisé au bord de la route est un test de dépistage, dont la fonction est de déclencher – ou non – une vérification. À lui seul, il n’a pas la valeur probante nécessaire à une condamnation pour le délit prévu à l’article L235-1.

La preuve de l’infraction repose sur la vérification : elle peut consister, selon l’article R235-5 du Code de la route, soit en une analyse biologique d’un second prélèvement salivaire, soit en une analyse sanguine. L’article R235-9 organise la transmission de ces échantillons à un laboratoire de biologie médicale, un laboratoire de police scientifique ou un expert en toxicologie inscrit sur les listes officielles. L’article R235-11 ouvre au conducteur, dans un délai de 5 jours à compter de la notification des résultats, la possibilité de demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à un examen technique ou à une expertise – à condition, s’agissant du prélèvement salivaire initial, de s’être réservé ce droit au moment du prélèvement (art. R235-6).

Ces délais et ces formes sont déterminants : renoncer à la contre-expertise, ou laisser passer le délai de 5 jours, prive la défense d’un moyen important de contestation. La Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 2024, a d’ailleurs rappelé que l’absence de prélèvement sanguin consécutif à un prélèvement salivaire, lorsque le conducteur s’était réservé la possibilité d’un examen technique, compromet irrémédiablement les droits de la défense.

Idée reçue n°7 : « Payer l’amende me permettra de récupérer mon permis »

FAUX. C’est confondre deux sanctions de nature distincte.

L’amende est une peine pécuniaire. La suspension du permis, qu’elle soit administrative (prononcée par le préfet au titre de l’article L224-2 du Code de la route) ou judiciaire (prononcée par le tribunal au titre de l’article L234-2), est une mesure portant sur le droit de conduire. Les deux se cumulent : régler l’amende ne réduit en rien la durée de la suspension.

Par ailleurs, pour les infractions délictuelles (alcoolémie ≥ 0,8 g/L, stupéfiants, refus de vérification, grand excès de vitesse), il n’existe pas d’amende forfaitaire permettant une extinction de la procédure par un simple paiement : le dossier est transmis au parquet et fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel. C’est seulement à l’issue de la procédure pénale que la sanction définitive – amende, suspension, éventuellement peine de prison – est fixée. À ce stade, la question n’est plus « comment payer pour clôturer » mais « comment obtenir la décision la plus favorable ».

Le bon réflexe en cas de procédure en cours

Avant toute démarche, vérifiez le statut exact de votre situation : retrait de points, suspension administrative, convocation en justice, condamnation définitive. Chacune de ces étapes ouvre des recours et des délais distincts. Une analyse précoce du dossier permet souvent d’identifier une action protectrice qui aurait été perdue si l’on attend la convocation à l’audience.

Ces idées reçues en droit pénal routier ont un point commun : elles coûtent cher

Qu’il s’agisse de refuser un test en pensant mieux s’en sortir, de reprendre le volant en étant persuadé d’avoir « récupéré ses points » ou de consommer du CBD la veille d’un long trajet, ces croyances partagent le même défaut : elles reposent sur une vision obsolète ou fragmentaire du droit, qui a considérablement évolué ces dernières années.

La complexité du droit pénal routier – entre procédure pénale, procédure administrative, règles de preuve techniques et évolutions législatives fréquentes – rend l’intuition souvent trompeuse. Un examen précis du dossier, conduit par un avocat intervenant régulièrement dans ce contentieux, est le seul moyen d’identifier les vraies marges de défense et d’éviter les décisions contre-productives.

Maître Victor Trouttet – Avocat au Barreau de Lyon

Inscrit au Barreau de Lyon, titulaire d’un Master 2 en Droit pénal fondamental (Université Jean Moulin Lyon 3), Maître Victor Trouttet accompagne les conducteurs confrontés à un contrôle routier ou à une procédure pénale routière : assistance en garde à vue, défense devant le tribunal correctionnel, recours en appel. Le cabinet intervient à Lyon, Annecy, Besançon et dans toute la France.

Questions fréquentes des conducteurs

Puis-je conduire pour des raisons professionnelles pendant ma suspension de permis ?

Pour les infractions délictuelles d’alcool, de stupéfiants, de refus de vérification ou de grand excès de vitesse, l’aménagement de la suspension à la seule conduite professionnelle est désormais expressément exclu par l’article L234-2 du Code de la route. L’enjeu de la défense est donc d’obtenir la durée de suspension la plus courte possible, voire l’autorisation de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage.

Combien de temps après mon dernier retrait de points dois-je attendre pour récupérer mon capital ?

Cela dépend de la nature de l’infraction : 6 mois pour un retrait d’un seul point, 2 ans pour une contravention de 1ʳᵉ à 3ᵉ classe, 3 ans dès qu’une contravention de 4ᵉ ou 5ᵉ classe ou un délit est en cause. Le délai court à compter de la date la plus récente parmi le paiement de l’amende, l’émission du titre exécutoire d’amende majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation définitive. Toute nouvelle infraction interrompt le décompte.

Le CBD vendu en boutique peut-il vraiment me valoir une condamnation ?

Oui. Même légalement acheté, un produit à base de CBD peut contenir des traces de THC qui s’accumulent dans l’organisme. Le test salivaire détecte le THC à partir d’1 ng/ml de salive – un seuil très bas. Une consommation régulière, même de produits conformes à la législation, peut donc rendre un conducteur positif au dépistage routier.

Maître Trouttet intervient-il en dehors de Lyon ?

Oui. Bien qu’inscrit au Barreau de Lyon, Maître Victor Trouttet intervient régulièrement à Annecy, à Besançon et dans toute la France pour la défense des conducteurs confrontés à une procédure pénale routière.


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